Galères de moniteur auto-école

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draven
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Sam 6 Aoû - 18:23
LOPPSI
II


Commentaires
concernant les modifications


relatives
à la circulation routière








Le
chapitre VII de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et
de programmation pour la

performance
de la sécurité intérieure a pour objectif de renforcer la lutte
contre l'insécurité routière, en particulier dans les domaines de
la lutte contre la conduite sans permis, sous l'influence

de
l'alcool ou après usage de stupéfiants.



Dans
ce but, elle introduit notamment dans le code de la route une peine
complémentaire de confiscation obligatoire du véhicule, un nouveau
cas d'immobilisation et de mise en fourrière ordonné par le Préfet,
l'obligation d'installation un dispositif d'anti-démarrage par
éthylotest électronique, ainsi qu'un nouveau cadre de dépistage de
la conduite sous l'influence de stupéfiants

mis
en œuvre sur instruction du procureur de la République.



De
nouvelles mesures sont également prises en matière de lutte contre
les accidents de la route, en

créant
un nouveau cas de rétention du permis de conduire lors des accidents
mortels et en

aggravant
les peines principales prévues pour le délit de fuite.

De
plus, de nouvelles compétences sont attribuées aux agents de police
judiciaire adjoints en matière de rétention du permis de conduire
dans le cadre des dépassements de la vitesse maximale

autorisée,
de dépistage de l'imprégnation alcoolique et de l'usage de
stupéfiants au volant.




Enfin,
la loi modifie la réglementation sur le permis à points en
assouplissant les règles de récupération de points et en
sanctionnant de peines délictuelles le trafic de
points.

Confiscation
du véhicule

Peine
complémentaire obligatoire

Instauration
du caractère obligatoire de la peine complémentaire de confiscation
du véhicule dont

l’auteur
s'est servi, s'il en est le propriétaire, lorsqu'il est condamné
pour :




conduite
d'un véhicule à moteur sans permis de conduire [art. L 221-2 CR
(article 70 de la loi)] ;


conduite
d'un véhicule à moteur malgré notification d'une décision de
suspension, annulation ou interdiction d'obtenir la délivrance du
permis de conduire [art. L 224-16 CR (article 70 de la loi)] ;





NB
: la confiscation n'est pas obligatoire si le délit est commis
malgré la notification d'une des

mesures
de nature administrative prévues aux articles :

-
L224-1 C.R. (rétention),

-
L224-2 C.R. (suspension pendant le délai de rétention)

-
L224-7 C.R. (suspension ou interdiction de délivrance suite à la
commission d'une infraction au

Code
de la Route punie de la peine complémentaire de suspension du permis
de conduire).

délit
de grande vitesse [art. L 413-1 CR (article 74 de la loi)] ;


homicide
involontaire, blessures involontaires ITT ≤ 3 mois ou blessures
involontaires ITT > 3

mois
commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur [art.
221-8/10° CP (article 73 de la

loi)
et art. 222-44/13° CP (article 73 de la loi)] :



-
si conducteur non titulaire du permis de conduire exigé par la loi
ou le règlement, ou permis annulé, invalidé, suspendu ou retenu
(221-6-1/4°, 222-19-1/4°, 222-20-1/4° du code pénal).

-
ou si commis avec au moins deux des circonstances aggravantes prévues
aux articles 221-6-1,222-19-1 et 222-20-1 CP (221-6-1 dernier alinéa,
222-19-1 dernier alinéa , 2222-20-1 dernier alinéa du code pénal).




récidive
d'homicide involontaire, de blessures involontaires ITT ≤ 3 mois ou
de blessures involontaires ITT > 3 mois commis par le conducteur
d'un véhicule terrestre à moteur
:


-
si le conducteur se trouvait en CEI, CEEA ou a refusé de se
soumettre aux vérifications (221-6-

1/2°,
222-19-1/2°, 222-20-1/2° CP) ;

-
ou si le conducteur avait fait usage de substances ou plantes
classées comme stupéfiants ou a refusé de se soumettre aux
vérifications (221-6-1/3°, 222-19-1/3°, 222-20-1/3° CP) ;

-
ou si le conducteur a commis un excès de vitesse ≥ 50 km/h
(221-6-1/5°, 222-19-1/5°, 222-20-1/5° CP) ;




récidive
de conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état
alcoolique, ou de refus de se soumettre aux vérifications de l'état
alcoolique [art. L 234-12 CR (article 74 de la loi)] ;


récidive
de conduite sous l'influence de stupéfiants, ou de refus de se
soumettre aux

vérifications
en vue d'établir l'usage de stupéfiants [art. L 235-4 CR (article
74 de la loi)] ;


récidive
de non-respect de l'interdiction de conduire un véhicule non équipé
d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest
électronique [art. L 234-16/III CR(article 71 de la loi)] ;

Cette
nouvelle disposition est d'application immédiate.



Dispositif
d'anti-démarrage par éthylotest électronique

Création
de la peine complémentaire d'interdiction, pendant une durée de 5
ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit équipé par un
professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué
d'anti-démarrage par éthylotest électronique, encourue par les
auteurs des

délits
suivants :



CEI,
CEEA (L 234-1 CR) [art. L 234-2 CR(article 71 de la loi)] ;


homicide
involontaire, blessures involontaires ITT ≤ 3 mois ou blessures
involontaires ITT > 3

mois
[art. 221-8/11° CP (article 73 de la loi) et art. 222-44/14° CP
(article 73 de la loi)] si :

-
le conducteur se trouvait en CEI, CEEA ou a refusé de se soumettre
aux vérifications (221-6-1/2°,

222-19-1/2°
et 222-20-1/2° CP) ;

-
commis avec au moins deux des circonstances aggravantes prévues aux
articles 221-6-1, 222-19-

1
et 222-20-1 CP (221-6-1 dernier alinéa, 222-19-1 dernier alinéa ,
222-20-1 dernier alinéa CP).



Il
est précisé : « Lorsque cette peine complémentaire est prononcée
en même temps que la peine

d'annulation
ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la
durée fixée par la

juridiction,
à l'issue de l'exécution de cette peine ».

L'entrée
en vigueur de cette disposition nécessite la parution d'un texte
réglementaire fixant les conditions d'homologation des dispositifs
d'anti-démarrage par éthylotest électronique et les modalités
d'agrément des professionnels chargés de les installer (nouvel
article L 234-17 CR).







Nouveau
délit :

Insertion
de l'article L 234-16 dans la partie législative du code de la route
qui sanctionne le non-

respect
de l'interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un
dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique
des peines délictuelles suivantes :

2
ans d'emprisonnement

et
✔4 500 € d'amende.

Cette
infraction vise les personnes qui enfreignent la nouvelle peine
complémentaire insérée à l'art. L 234-2 du code de la route à
laquelle elles ont été condamnées définitivement.



La
personne coupable de ce délit encourt également les peines
complémentaires suivantes :


l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à
moteur, y compris ceux pour la conduite

desquels
le permis de conduire n’est pas exigé, pendant une durée de cinq
ans au plus ;


l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter
la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;


la peine de travail d’intérêt général selon les modalités
prévues à l’art. 131-8 du code pénal et

selon
les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code
et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février
1945 relative à l’enfance
délinquante.


En
cas de récidive de ce nouveau délit, la peine complémentaire de
confiscation du véhicule utilisé pour commettre l'infraction sera
obligatoire, s'il en est le propriétaire (sauf décision
spécialement motivée).

L'entrée
en vigueur de cette disposition nécessite la parution d'un texte
réglementaire fixant les conditions d'homologation des dispositifs
d'anti-démarrage par éthylotest électronique et les modalités
d'agrément des professionnels chargés de les installer (nouvel
article L 234-17 CR).







Permis
à points

Reconstitution
automatique de point

Modification
des deux premier alinéas de l'art. L 223-6 du code de la route qui
porte le délai de reconstitution automatique de point (en l'absence
de commission d'une nouvelle infraction entraînant retrait de point)
[art. L 223-6 CR (article 76 de la loi)] :



de
3 ans à 2 ans

La
création d'un nouvel alinéa précise que ce délai est néanmoins
maintenu à 3 ans lorsque les infractions ayant entraîné un retrait
de points sont des délits ou des contraventions de 4ème ou de

5ème
classe ;



de
1 an à 6 mois pour les infractions donnant lieu au retrait d'un seul
point.

Ces
nouvelles dispositions s'appliquent " aux infractions commises à
compter du 1er janvier 2011

et
aux infractions antérieures pour lesquelles le paiement de l'amende
forfaitaire, l'émission du

titre
exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution de la
composition pénale ou la

condamnation
définitive ne sont pas intervenus".

L'insertion
d'un nouvel alinéa à l'art. L 223-1 CR (article 75 de la loi)
précise que la règle permettant à un permis d'être affecté du
nombre maximal de points au terme d'un délai de deux ans

si
aucune infraction entraînant retrait de points n'a été commise
(premier alinéa de l'art. L 223-6

CR)
n'est pas applicable pendant le délai probatoire. Cette précision a
pour but d'empêcher qu'un

permis
de conduire puisse être crédité du nombre maximal de point avant
la fin du délai probatoire,

lorsque
la durée de ce délai est fixée à trois ans. Seul le cadre
particulier de majoration progressive

de
points prévu par l'art. L 223-1 CR s'applique pendant le délai
probatoire.





Stage
de sensibilisation à la sécurité routière

Modification
du 3ème alinéa de l'art. L223-6 du C.R. qui permet désormais aux
conducteurs désireux de récupérer des points de suivre un stage de
sensibilisation à la sécurité routière une fois

par
an au lieu d'une fois tous les 2 ans.

NB
: la partie réglementaire devrait être modifiée (R223-8/II
dernière phrase) car jusqu'à présent

c'est
elle qui prévoyait la périodicité de ces stages.

Néanmoins,
en vertu de la hiérarchie des normes, cette nouvelle disposition
prévue par l'article L

223-6
du code de la route est d'application immédiate.





«
Trafic de points »

Insertion
de l'art. L 223-9 dans la partie législative du code de la route
réprimant le « trafic de points ». Ce nouveau délit puni de 6
mois d'emprisonnement et 15 000 € d'amende est constitué :

-
lorsque l'auteur d'une contravention entraînant retrait de point du
permis de conduire propose ou

donne
une rémunération à une personne pour qu'elle accepte d'être
désignée comme conducteur du

véhicule
dans la requête en exonération ou la réclamation prévue par
l'art. 529-10/1°b du code de

procédure
pénale ;







OU

-
lorsque toute personne propose ou accepte contre rémunération
d'être désignée, par l'auteur d'une contravention entraînant
retrait de point, comme conducteur du véhicule dans la requête en

exonération
ou la réclamation prévue par l'article 529-10/1°b du code de
procédure pénale. L'achat

et
la vente de points sont constitutifs du délit de « Trafic de points
». Le seul fait de « proposer

une
rémunération » dans le but d'acheter ou de vendre des points
constitue également l'infraction.



Cette
incrimination concerne seulement les comportements motivés par une
rémunération ; c'est

pourquoi,
il est nécessaire d'établir l'existence d'une rémunération ou
d'une proposition de

rémunération
pour qualifier cette infraction.

Les
pratiques de désignation d’un conducteur par un autre dans un
cadre familial ou amical, sans

contrepartie,
ne sont donc pas concernées par cet article. Le simple fait que
l’auteur de la contravention rembourse à la personne qu’il
désigne le montant de cette contravention ne peut pas

être
considéré comme une rémunération.







La
référence à l’art. 529-10/1°b du CPP précise que le

trafic
de points a pour but de désigner une tierce personne comme étant
l'auteur d'une des

contraventions
mentionnées à l'art. L 121-3 du code de la route relative au
dépassement de la

vitesse
maximale autorisée, au non-respect des distances de sécurité, à
l'usage des voies et chaussées réservées à certaines catégories
de véhicules ou sur les signalisations imposant l’arrêt

des
véhicules relevée sans interception du véhicule. Dans ce cadre, le
titulaire du certificat

d'immatriculation
est destinataire de l'avis d'amende forfaitaire et peut déclarer
l'identité, l'adresse

et
la référence du permis de conduire de la personne qui était
présumée conduire le véhicule. Le

paiement
du montant de l'amende par la personne désignée vaut reconnaissance
de l'infraction et

entraîne
retrait de point de son permis de conduire.





Circonstances
aggravantes

Ce
délit est puni d'un an d'emprisonnement et 30 000 € d'amende
lorsque les faits sont commis :

de
façon habituelle

ou
par diffusion, par tout moyen, d'un message à destination du public.





Peines
complémentaires

La
personne coupable de « trafic de points » encourt les peines
complémentaires suivantes :

-
1° la suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de
conduire, cette suspension ne

pouvant
pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité
professionnelle (pas de « permis

blanc
») ;

-
2° la peine de travail d’intérêt général selon des modalités
prévues à l’art. 131-8 du code pénal et

selon
les conditions prévues aux art. 131-22 à 131-24 du même code et à
l’art. 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante ;

-
3° la peine de jours-amende dans les conditions fixées aux art.
131-5 et 131-25 du CP ;

-
4° l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à
moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de
conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

-
5° l’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de
sensibilisation à la sécurité routière.

Ces
nouvelles dispositions sont d'application immédiate.





Rétention
du permis de conduire

Nouveau
cas de rétention :

Création
d'un sixième alinéa à l'article L 224-1 du code de la route qui
instaure un nouveau cas de

rétention
du permis de conduire [art. L 224-1 CR (article 78/I/2° de la
loi)].

Ainsi,
en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une
personne, les OPJ et APJ retiennent à titre conservatoire le permis
de conduire du conducteur à l'égard duquel il existe une

ou
plusieurs raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une
infraction relative :



-
au respect des vitesses maximales autorisées ;

-
aux règles de croisement ;

-
aux règles de dépassement ;

-
aux règles d'intersection ;

-
aux règles de priorités de
passage.


L'agent
se voit doté d'un pouvoir d'appréciation immédiate car il agit en
fonction d'une ou plusieurs

«
raisons plausibles » basées sur les constatations effectuées sur
la scène d’accident (témoignages,

traces
de freinage, dégâts apparents...) et non plus uniquement au vu d'un
élément probant comme

un
excès de vitesse relevé au moyen d'un cinémomètre par
exemple.

Cette
nouvelle disposition est d'application immédiate.





Suspension
administrative pendant la durée de rétention

Création
de deux nouveaux alinéas à l'art. L 224-2 du code de la route
complétant les nouvelles dispositions introduites par la création
du sixième alinéa de l'article L 224-1 du C.R. [art. L 224-2

CR
(article 78/II de la loi)].



Le
premier prévoit que pendant la durée de la rétention prévue à
l'alinéa précité, une mesure de

suspension
administrative du permis de conduire peut être prononcée.

Le
second précise que la durée de cette suspension du permis de
conduire peut être portée à un an

(dans
les autres cas la durée maximum est de 6 mois).

Cette
nouvelle disposition est d'application immédiate.





Conduite
sous l'influence de stupéfiants

Cas
de dépistage

Les
cas de dépistage en vue d'établir l'usage de stupéfiants prévus
par l'article L 235-2 du code de

la
route sont modifiés ainsi qu'il suit :



-
Dépistage obligatoire :

Le
dépistage demeure obligatoire à l'encontre du conducteur ou de
l'accompagnateur de l'élève

conducteur
impliqué dans un accident mortel de la circulation.

Il
devient obligatoire à l'encontre du conducteur ou de
l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans tout accident
corporel de la circulation. Dans la rédaction antérieure de l'art.
L 235-2

du
CR, le dépistage n'était obligatoire à l'occasion d'un accident
corporel que lorsqu'il existait une

ou
plusieurs raisons de soupçonner l'usage de stupéfiants ; désormais,
cette condition n'est plus

exigée.
-
Dépistage facultatif



Tous
les accidents corporels entraînant désormais un dépistage
obligatoire, la notion « d'accident

quelconque
» est remplacée par celle « d'accident matériel ».

De
plus, ne sont plus uniquement concernés par ce type de dépistage
les auteurs des infractions au

code
de la route punies de la peine de suspension du permis de conduire
mais les auteurs de toute

infraction
au code de la route.



-
Dépistage préventif



A
l'instar du cadre de dépistage préventif de l'imprégnation
alcoolique prévu par l'article L 234-9

du
code de la route, il est créé un nouveau cadre de dépistage de
type préventif en vue d'établir la

conduite
sous l'influence de stupéfiants. Il permet aux OPJ ou APJ de la
gendarmerie et de la

police
nationales territorialement compétents, agissant sur réquisitions
du procureur de la

République,
et aux APJA (sur l'ordre et sous la responsabilité de ces OPJ), de
procéder ou de faire

procéder
à des épreuves de dépistage en vue d'établir la conduite sous
l'influence de stupéfiants.

Tout
conducteur ou accompagnateur d'élève conducteur, même en l'absence
d'accident de la circulation, d'infractions ou de raisons plausibles
de soupçonner l'usage de stupéfiants peut être

visé
par ces épreuves.



A
la différence des opérations de dépistage préventif en matière
d'alcoolémie (autorisées sur instruction du Procureur de la
République ou à l'initiative d'un OPJ), les opérations de
dépistage

préventif
en vue d'établir la conduite sous l'influence de stupéfiants ne
peuvent être mises en

œuvre
que sur réquisitions du Procureur de la République.



Ces
nouvelles dispositions sont d'application
immédiate.


Mise
à la charge de la personne condamnée des frais de dépistage de
stupéfiants

Modification
de l'art. 1018A du code général des impôts qui prévoit le montant
du droit fixe de

procédure
dû par le condamné d'une juridiction répressive [art. 1018 A du
code général des impôts

(article
86 de la loi)].

Les
frais d'analyses toxicologiques qui font suite au dépistage sont mis
à la charge de la personne

condamnée
pour conduite sous l'influence de produits stupéfiants.

Cette
nouvelle disposition est d'application immédiate.





Délit
de fuite

Les
peines principales prévues pour ce délit sont portées [art. 434-10
CP (article 82 de la loi)] :

de
2 ans à 3 ans d'emprisonnement et

de
30 000 € à 75000 € d'amende.

Cette
nouvelle disposition est d'application immédiate.

«
Radars tronçons »

Création
d'un alinéa à l'article L 130-9 du code de la route qui instaure un
nouveau mode de constatation des dépassements de la vitesse maximale
autorisée dit « radars tronçons » [art. L 130-9 CR (article 87 de
la loi)].

Il
permet de relever une vitesse moyenne entre deux points d'une voie de
circulation de façon totalement automatisée et de relever une
infraction si elle dépasse la vitesse maximale autorisée sur

cette
voie. Deux caméras sont implantées à une distance de dix à vingt
kilomètres pour calculer la

vitesse
moyenne des véhicules sur ce trajet ; le lieu de constatation de
l'infraction est celui où a été

réalisée
la deuxième constatation.

Cette
nouvelle disposition est d'application immédiate.



Installation
d' éthylotest dans les débits de boissons

Dans
les débits de boissons à consommer sur place dont la fermeture
intervient entre 2 heures et 7

heures,
un ou plusieurs dispositifs permettant le dépistage de
l’imprégnation alcoolique doivent

être
mis à la disposition du public [art. L. 3341-4 du code de la santé
publique (article 85 de la

loi)].
Les
modalités d’application du présent article en ce qui concerne
notamment le délai de mise à disposition, le nombre des dispositifs
et leurs caractéristiques techniques sont fixées par arrêté
conjoint des ministres chargés des transports, de l’intérieur et
de la santé.



Cette
mesure vise à pousser les clients de bars à l'auto-contrôle. Elle
cible plus particulièrement la

jeune
population directement touchée par les effets de l'alcool au volant,
notamment lors des

sorties
de discothèques qui donnent lieu à de nombreux accidents
mortels.

L'entrée
en vigueur de ces dispositions est soumise à la parution d'un arrêté
interministériel d'application.


Dernière édition par draven le Sam 6 Aoû - 19:02, édité 1 fois
jensego
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Sam 6 Aoû - 18:51
oula, en effet ça donne le vertige ! Razz
draven
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Sam 6 Aoû - 18:58
La mise en page est pas terrible, je viens de m'en rendre compte lol
J'y remédie de suite... Smile
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stralis
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Sam 6 Aoû - 18:59
donc on a pas le droit de rouler bourrer avec un pétard sans permis et faire un délit de fuite alors qu'on allait acheter des points de permis.
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