Galères de moniteur auto-école

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Galères de moniteur auto-école
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moniteur indépendant ?? - Page 20 Empty Re: moniteur indépendant ??

Sam 9 Nov - 8:06
Bonjour,

Qui peut m'éclairer ? Merci
claude19
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Sam 9 Nov - 8:42
En temps que moniteur indépendant , tu n'as aucun contrat de définitif du jour au lendemain tu peux être sans travail.
De plus tu ne peux pas travailler pour un seul employeur c'est interdit, ton employeur risque d'avoir un rappel de cotisation URSSAF, bien sûr toi tu ne risques rien.
Pour t'inscrire en auto entrepreneur c'est l'URSSAF qui le fait,  le RSI ne fera aucune inscription.
Pour les 20€ tu es dans les prix pour la province, pour Paris et région parisienne c'est trop peu....
Tu n'as pas besoin de véhicule AE, car tu ne peux pas la louer en auto entrepreneur.

Moi je garderai ma place, c'est à ton patron de te donner du travail. S'il doit licencier c'est au dernier rentrer d'en subir les conséquences.
S'il préfère te licencier , il doit en assurer les responsabilités et te payer les indemnités.

Il a une solution de te mettre en chômage partiel, il n'y a pas pensé ??

Pourquoi pas du mis temps entre les 2 AE ?? en CDI bien sûr !!
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moniteur indépendant ?? - Page 20 Empty Re: moniteur indépendant ??

Sam 9 Nov - 16:35
Bonjour,

Merci pour la réponse, voilà je vais me lancer en Independant, proposer mes services à d'autres auto-écoles pendant mes temps libres ( j'ai la chance d'etre entre 2 départements donc pas de concurence) en attendant une prise de décision de ma hierarchie.

Ce n'est pas à moi de démissionner si il y a eu une mauvaise gestion , j'ai proposé la rupture conventionnelle mais annullée par la Boss, je pense qu'un licenciement éco va lui couter plus cher si je reste plus longtemps.

Et qui c'est, en optant pour l'autoentreprise, en faisant mes prestations, je vais peut-être me retrouver un ti'CDI...
claude19
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Sam 9 Nov - 18:47
Tu peux exercer en temps que salarié et auto entrepreneur, les 2 statuts sont autorisés.
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Sam 9 Nov - 18:53
Bonsoir,

Comment declarer son activité sur le site autoentrepreneur, je ne vois pas comment faire ?

Quelle activité choisir ?
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Dim 10 Nov - 8:40
monomkl a écrit:Bonsoir,

Comment declarer son activité sur le site autoentrepreneur, je ne vois pas comment faire ?

Quelle activité choisir ?
Par expérience , je te conseillerai de te déplacer à l'URSSAF , c'est beaucoup plus sûr, et demande une photocopie de ta demande.
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monomkl
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Dim 10 Nov - 9:00
Bonjour,

Ok, Merci, je les appelle dès mardi et je vais les voir.

Bon Dimanche
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Dim 10 Nov - 15:58
Pourquoi vouloir partir? Car tu ne gagnes plus assez sans tes heures sups?
Ton employeur doit te payer tes 35h même si tu ne les fais pas. A un moment ce sera plus handicapant pour lui de payer un enseignant 35h alors qu'il n'en fait que 25 que de payer ton indemnité de rupture conventionnelle...
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Mer 13 Nov - 6:20
Bonjour à Tous,

Enfin, j'ai réussi enfin à m'inscrire sur le site autoentrepreneur, y a plus qu'à attendre la suite, le N° de siret...
Je vais m'attaquer à mes flyers ce w.end.

Au niveau assurance que dois-je souscrire si je ne travaille qu'avec des A-E ?

Merci
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Jeu 14 Nov - 18:51
Bonsoir,

Au bout de combien de temps vous avez reçu votre N° de siret ?

Merci
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Sam 23 Nov - 19:10
Bonsoir,

Ayé , j'ai reçu mon N° de Siret ce matin, il n'y a plus qu'à courtiser les auto écoles du Calvados.

Je vais de la pub dès lundi avant je vais aller voir mon assureur.
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moniteur indépendant ?? - Page 20 Empty Re: moniteur indépendant ??

Jeu 28 Nov - 19:31
Bonsoir à tous,

Voilà une tite mésaventure, à peine ai-je commencé à travailler en indépendant que je reçoit un appel de L'Urssaf pour me dire que je n'ai pas le droit d'exercer. Cool, même 4 h de taf et dèjà arrêter.

Qui a déjà eu à faire à ce genre d'appel ?

Et voici l'Email que j'ai reçu juste après:

 Bonjour,

Suite à ma communication téléphonique de ce jour, où notre conversation a été interrompue, je vous informe que vous ne pouvez pas exercer votre activité de monitorat dans un centre auto-école en qualité d'auto entrepreneur. En effet, l 'affiliation au Régime Général va se faire en fonction de l'un des 3 articles rappelés ci-dessous à savoir :

ART.L.311-2  du  Code de la Sécurité Sociale : « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général de Sécurité Sociale, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une  pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. »

ART.L.311-3  du  Code de la Sécurité Sociale : « Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :
1°) les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ;
2°) les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ;
3°) les employés d'hôtels, cafés et restaurants ;
4°) sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ;
5°) les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ;
6°) les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ; 7°) les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ;
8°) les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ;
9°) les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ;
10°) les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
11°) Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ;
12°) Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme ;
13°) les membres des sociétés coopératives ouvrières de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société ;
14°) les délégués à la sécurité des ouvriers des carrières exerçant leurs fonctions dans des entreprises ne relevant pas du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, les obligations de l'employeur étant, en ce qui les concerne, assumées par le ou les exploitants intéressés ;
15°) les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail.
Les obligations de l'employeur sont assumées à l'égard des artistes du spectacle et des mannequins mentionnés à l'alinéa précédent, par les entreprises, établissements, services, associations, groupements ou personnes qui font appel à eux, même de façon occasionnelle ;
16°) les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise ;
17° Les personnes agréées qui accueillent des personnes âgées ou handicapées adultes et qui ont passé avec celles-ci à cet effet un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles ;
18°) Les vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse, visés aux paragraphes I et II de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, non immatriculés au registre du commerce ou au registre des métiers ;
19°) Les avocats salariés, sauf pour les risques gérés par la Caisse nationale des barreaux français visée à l'article L. 723-1 à l'exception des risques invalidité-décès ;
20°) Les vendeurs à domicile visés à l'article L. 135-1 du code de commerce, non immatriculés au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux ;
21°) Les personnes qui exercent à titre occasionnel pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics administratifs, d'une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice. Un décret précise les types d'activités et de rémunérations en cause.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, dans des conditions fixées par décret, aux personnes exerçant une des professions visées à l'article L. 621-3, lorsque les activités occasionnelles visées ci-dessus en sont le prolongement ;
22° Les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;
23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées ;
24° Les administrateurs des groupements mutualistes qui perçoivent une indemnité de fonction et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale ;
25° Les personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique dans les conditions définies par l'article L. 127-1 du code de commerce ;
26° Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 781-1 du code du travail ;
27° Les fonctionnaires et agents publics autorisés à faire des expertises ou à donner des consultations au titre du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, dans le cadre d'activités de recherche et d'innovation, ainsi que ceux qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l'article L. 413-8 du code de la recherche. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, aux personnes inscrites auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en qualité de travailleurs indépendants lorsque l'existence d'un lien de subordination avec le donneur d'ouvrage ne peut être établi ;
28° Les personnes ayant souscrit un service civique dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier bis du livre Ier du code du service national ;
29° Les arbitres et juges, mentionnés à l'article L. 223-1 du code du sport, au titre de leur activité d'arbitre ou de juge ;
30° Les présidents des sociétés coopératives de banque, mentionnées aux articles L. 512-61 à L. 512-67 du code monétaire et financier ;
31° Les salariés au titre des sommes ou avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 242-1-4. »
ART.L.311-6  du  Code de la Sécurité Sociale : conjoints salariés : «Est affilié au régime général de Sécurité Sociale le conjoint d'un travailleur non salarié qui participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son  époux, à titre professionnel et habituel, et perçoit un salaire normal de sa catégorie professionnelle. S'il exerce au sein de l'entreprise des activités diverses ou une activité qui n'est pas définie par une convention collective, sa rémunération horaire minimale est égale au salaire minimum de croissance.»

Concernant les personnes nommément désignées aux articles L.311-3 (salariés) et L.311-6 (conjoint salarié) du CSS, l'assujettissement se fait de façon automatique sans qu'il y ait lieu de rechercher le lien de subordination classique, l'existence d'un service organisé ou d'un risque économique. Outre les dispositions prévues par ces deux articles, l’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu ‘elles ont donnée à leur relation. Elle dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.

Ainsi, pour les autres catégories, il convient de rechercher les éléments permettant de les rattacher au régime des salariés en vertu de l'article L.311-2 à savoir :
- existence d'un lien de subordination
- travail exercé dans le cadre d'un service organisé
- absence d'un risque économique.

En fonction de vos déclarations, il s'avère que vous travaillez pour le compte d'un centre auto-école avec leur clientèle, leur véhicule d'où l'exercice de l'activité dans le cadre d'un service organisé avec absence de risque économique et avec l'existence d'un lien de subordination. Dans ce cas, vous ne pouvez pas prétendre à bénéficier du statut d'auto-entrepreneur.

En attente de vous lire,
Bien cordialement

Voilà, que dois-je faire ?

Merci
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Jeu 28 Nov - 19:54
1) Oups, je pensais que l'on pouvait exercer en tant qu'auto-entrepreneur si on avait un contrat avec 2 AE.

2) Dans une AE de chez nous, il y a un auto entrepreneur qui travaille que pour cette AE !!!

Les lois changent sans arrêt
laurent
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Jeu 28 Nov - 20:15
Je n'ai pas tout lu.

Mais si le lien de subordination est avéré, et/ou que l'autoentrepreneur n'a qu'un seul client, alors ill s'agit bien d'un contrat de travail déguisé.

Les lois changent-elles sans arrêt ? Ben pas celle-là en tout cas ! Depuis le début de la mise en place du statut d'auto-entrepreneur, les choses étaient déjà établies !!! 

Bon, ceci étant, je vais imprimer les références évoquées, et lire cela tranquillement demain (ou après demain ?)...

Ceci étant, pourquoi l'autoentrepreneur ne propose que des enseignements aux établissements d'enseignement à la conduite dans le cadre de la formation au permis de conduire ? Pour sortir de ce cadre de travail organisé, peut-il proposer un produit de formation différent et complémentaire (éco-conduite ? conduite citoyenne ? conduite je ne sais pas quoi ... ? ) ?
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Jeu 28 Nov - 20:42
Bah tu n'a pas grand chose à faire car l'autoentreprise est dans le collimateur et que tu est tomber sur l'emm... de service qui te suspecte de salaria déguiser ou qui estime qu'il y a lien de subordination Rolling Eyes
Stéphanie
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Jeu 28 Nov - 20:45
Merci Laurent, je comprends mieux pourquoi il ne peut pas le remplacer ! l'auto-entrepreneur peux requalifier son contrat en CDI !Et aux prud' il serait gagnant
laurent
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Jeu 28 Nov - 20:49
Ben cela ne me paraît pas anormal de protéger ce statut, et celui des salariés.
Les approches doivent être différentes.

Par ailleurs, il y a beaucoup d'enseignants qui se sont enregistrés en autoentrepreneurs qui, sans s'en rendre compte, ont dégradé leurs conditions de travail (et parfois celles des salariés !!).

Mais ceci n'engage que moi
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Jeu 28 Nov - 20:52
Lorsque le client (la toto école) dit à quelle heure l'autoentrepreneur doit embaucher, ce qu'il doit faire, comment il doit le faire, où il doit aller .... et parfois même impose son tarif, alors il n'y a plus d'entreprise puisque complètement subordonné à son client (qui, de fait, devient ... son employeur !).
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Jeu 28 Nov - 20:54
Effectivement !
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Jeu 28 Nov - 21:20
J'ai du le dire au moins 12 fois sur ce forum; auto entrepreneur et enseignant de la conduite ne sont pas compatibles.
La location de voiture est interdite au statut d'indépendant; utiliser l'auto de son employeur est un lien de subordination.
Sans même aller plus loin que ça on sait que ce n'est pas possible.

Ma femme est avocate, quand j'a affirmé cela il y a déjà pas mal de temps personne n'a voulu me croire, je suis désolé pour toi mais ça me rassure quant aux compétences de ma conjointe Wink
Stéphanie
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Jeu 28 Nov - 21:25
C'est le principal !!!
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Jeu 28 Nov - 21:41
Ce n'est pas incompatible !
Mais il faut alors que l'autoentrepreneur propose autre chose que ses services dans le cadre d'une formation au permis !

Je ne suis pas auto entrepreneur. Mais j'ai, dans le cadre de la formation continue des conducteurs de taxi, produit mon propre module. J'en ai la main ! Ce qui fait de moi quelqu'un de libre !
J'ai proposé mon produit à un centre de formation, et je l'ai convaincu !

Dans le cadre de la formation initiale du conducteur, le programme est établi par le Ministère.

Ce qui pose à priori problème, c'est entre autre la non "maîtrise d'oeuvre" !!!

Mais bon, cela n'engage que moi ...
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lescargotmasque
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Jeu 28 Nov - 22:02
faut faire du coaching (en collant rose si possible )

ps : second degré
laurent
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Jeu 28 Nov - 23:17
lescargotmasque a écrit:faut faire du coaching (en collant rose si possible )

ps : second degré
Ben pourquoi pas ?

Mais attention : on ne peut pas vendre de prestation à un particulier s'il n'y a pas d'agrément "totoécole" ! Mais s'il y a un établissement derrière, et que l'autoentrepreneur a pour client cet établissement, alors pourquoi pas ....
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Jeu 28 Nov - 23:44
benj a écrit:Bah tu n'a pas grand chose à faire car l'autoentreprise est dans le collimateur et que tu est tomber sur l'emm... de service qui te suspecte de salaria déguiser ou qui estime qu'il y a lien de subordination Rolling Eyes
Non, clairement il a été dénoncé par un tiers. Aucun doute là dessus.
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Dim 1 Déc - 16:42
J'ai moi même été contacter par l'urssaf à 2 reprises pour avoir des infos complémentaires sur mon activité et les conditions dans lesquels j'exerçais et n'ai jamais eu à stopper mon activité ne serais-ce qu'une journée Wink 

Donc il s'agit bien d'emm... pensant être apte à interpréter les lois et passer au dessus d'un juge.
Pour stopper l'activité d'un entrepreneur tel qu'il soit il ne suffit pas d’appeler et d'envoyer un mail !

Malgré tout je suis maintenant persuadé qu'il faut envisager de rentrer dans le rang et d'abandonné ce statut qui dérange, car en France l'on préfère des chômeurs à de petits entrepreneurs.
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