Galères de moniteur auto-école

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FORMATION AU BAFM

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Mar 17 Aoû - 18:25
cheers C'est moi qui te remercie pour ton blog ! par contre, je n'ai jamais réussi à dialoguer avec qui que ce soit... mes messages ne passent pas Sad
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bafmbepecaser
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Mar 17 Aoû - 20:14
oui je sait le dialogue est très difficile sur ce sujet c'est pour ca que j'ai lance ce blog en 2008 car j'ai tenter le BAFM en candidat libre chose impossible a reussir mais je voulais savoir comment cela ce deroulais. quel est ton pseudo sur mon blog si tu a laisser des coms? sinon tu en est ou pour ce diplome ?
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Mer 18 Aoû - 10:48
justement, je n'ai jamais réussi à entrer dans le blog. Personne ne m'a refusé quoi que ce soit ! c'est moi qui n'arrive pas à poster ! Je ne peux même pas me créer de profil !
Bon, je réessaye ce soir Wink à bientôt !
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bafmbepecaser
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Mer 18 Aoû - 15:06
bonjour lavienvert c normal il n y a pas de profil a créer juste laisser des coms dans les forum destiné soit BAFM soit BEPECASER et possibilite de visiter toutes les pages sans abonnement ou inscription c plus simple. cordialement et bonne visite.
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pusso58
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Jeu 9 Sep - 20:39
ETANT DANS UN CENTRE DE FORMATION BAFM POURRI EN BOURGOGNE JE PEUX VOUS ASSURER QUE C EST UNE SECTE LE BAFM ......QUANT AU PROGRAMME MEME ENTRE ELEVES EN CENTRE DE FORMATION ONT SE FILENT PAS LES COURS POUR SOUHAITER LECHEC DU COLLEGUE .....QUAND JE VOIS DES GENS QUI REVENT SUR LE NET DAVOIR LES COURS JE SUIS MORTE DE RIRE .....LEXAMEN EST DIFFICILE JE LE CONFIRME BEAUCOUP DE CONNAISSANCES A INGURGITTER EN PEU DE TEMPS ......30 PLACES PAR AN A POURVOIR SOIT 1 PAR JOUR LORS DES EXAMENS ....EXAMEN CAMOUFLE EN CONCOURS JE LE CRIE TOUT HAUT !!!! elephant elephant elephant elephant pig pig pig pig pig pig pig
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pusso58
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Jeu 9 Sep - 20:43
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Ven 10 Sep - 7:57
EN VOILA UN DE SUJET REDIGE : trouvé sur internet dans un forum de droit. Même si nous n'avons pas son niveau de connaissances et d'expression, ça peut guider non ? geek

Sujet : La détermination du prix
Lundi 22 mars 2010 à 20 h 28 min
Posté par Guillaume Lhuillier


« Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ».
Comme explicité à l’article 1591 du Code civil, les obligations de sommes d’argent stipulées dans un contrat doivent respecter des impératifs, dont celui de leur détermination. Hormis l’échange, presque tous les contrats comprennent une obligation de somme d’argent, qui exprime le prix d’une chose ou d’un service ; sous des dénominations qui varient en fonction du type de contrat – prix dans la vente, honoraires ou prix dans le louage d’ouvrage selon que la prestation de service y est ou non fournie par le membre d’une profession libérale, loyer dans le bail, salaire dans le contrat de travail, primes dans le contrat d’assurance, intérêts dans le prêt – il s’agit toujours d’exprimer la même réalité ; fixer par rapport à un étalon commun la valeur due en contrepartie de la chose ou du service reçu, la possibilité même de cette évaluation étant d’ailleurs le signe que les biens qui en sont l’objet sont dans le commerce : ainsi entend-on favoriser la circulation des richesses.
Le principe de base est que la détermination du prix peut être traitée comme une condition de validité du contrat. Mais un système dans lequel le prix serait fixé, après exécution, par le juge au cas où les parties ne parviendraient pas à s’accorder est tout à fait possible également. Le fondement textuel n’est d’ailleurs pas très étendu sur le sujet : si certains articles isolés du Code civil mentionnent le prix à l’occasion de la définition de tel ou tel d’entre eux – comme par exemple les articles 1705 et 1710 traitant respectivement du bail et du contrat d’entreprise – bien sur, l’article 1591 du Code civil pose explicitement, à propos de la vente, que le prix doit être déterminé. Ce texte, par sa rédaction large, laissait le champ libre à deux grands modèles de solution. Le premier se base sur la considération que les règles qui gouvernent la détermination du prix doivent être conçues de telle façon qu’elles favorisent la définition d’un prix juste. Dans cette conception, le prix doit être déterminé par les parties au moment même de la conclusion du contrat. Sa détermination est une condition de validité du contrat. Le juge interviendra donc lors de la formation. A priori satisfaisant, ce système requiert un certain contexte : il faut que les parties connaissent exactement la prestation qui doit être fournie en contrepartie du prix ainsi que son environnement économique et monétaire. Or, ces conditions ne sont pas toujours réunies. Le second modèle se base pour sa part sur la considération qu’il est possible de renoncer à faire de l’exigence d’un prix déterminé ou déterminable une condition de validité de ces contrats, afin de ne pas risquer d’entraver leur conclusion. La détermination du prix n’est plus alors une condition de validité du contrat, car celle-ci ne saurait dépendre de comportements postérieurs à la conclusion de celui-ci.
La dualité étant marquée d’une grande actualité, la jurisprudence, en tant que temporisatrice de la situation, a dû œuvrer au coups par coups dans le but de rééquilibrer les rapports de force entre contractants sans disposer de principe ou de texte général qui puisse servir de fondement et de critère pour ce faire. Il convient en effet de dresser le bilan de cinq années de revirement de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 1er décembre 1995 ; par une série de quatre arrêts, la Cour de cassation, sur le fondement des articles 1134 et 1135 du Code civil, posait une nouvelle règle en matière de détermination du prix : les exigences de l’article 1129 se révélaient inadaptées aux contrats-cadre, les juges suprêmes de l’ordre judiciaire ont décidé que cet article ne s’appliquait pas à la détermination du prix. L’attendu, répété plusieurs fois, était clair : « lorsque la convention prévoit la conclusion des contrats ultérieurs, l’indétermination du prix dans la convention initiale, sauf dispositions particulières, n’affecte pas la validité de celle-ci, l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à la résiliation ou indemnisation ». Ainsi, les contrats-cadre ne risquaient plus l’annulation pour indétermination du prix.
Quelles sont les nouvelles exigences en matière de détermination du prix pour ne plus encourir de sanction ? L’exposition de la conception traditionnelle suivie de l’exception jurisprudentielle édictée par l’arrêt de 1995 sera ainsi au cœur de cette étude.
La conception de base reste que la détermination du prix est une condition de validité du contrat (I), mais l’exception jurisprudentielle de 1995 porte atteinte à ce principe (II).

I / LA CONCEPTION TRADITIONNELLE : LA DETERMINATION DU PRIX COMME CONDITION DE VALIDITE DU CONTRAT
L’exposé simple et clair de la notion (A) nous emmènera à analyser la jurisprudence d’avant 1995 qui consacrait cette ancienne conception (B).

A) L’exposé du principe classique
Prenant appui sur l’article 1591 du Code civil, qui énonce que « le prix doit être déterminé et désigné par les parties », la jurisprudence a fait de cette exigence une pièce essentielle de la validité du contrat de vente. Soucieuses des nécessités pratiques, elle a très tôt entrepris d’assouplir cette considération en admettant que le prix chiffré dès l’échange des consentements n’était pas nécessaire, il suffit seulement que le prix soit déterminable.
Cette conception de la déterminabilité du prix, en apparence extrêmement souple, doit être entendue dans son sens le plus strict : le contrat est valable si le mode de calcul du prix est non seulement arrêté dès l’origine par les contractants, mais aussi et surtout indépendant de la volonté ultérieure de l’une ou de l’autre partie ; cette idée a été exposée dans un arrêt de la Chambre des requêtes de la Cour de cassation du 7 janvier 1925, dans lequel les juges suprêmes exposaient que le contrat est valable « en vertu des clauses du contrat par voie de relation avec des éléments qui ne dépendent plus de la volonté ni de l’une ni de l’autre partie ». Le texte suivant expressément l’article 1591 adjoint même la détermination du prix à un tiers, qui sera alors arbitre, mandataire commun et expert ; ainsi le prix fixé s’imposera aux parties, sauf erreur dudit arbitre.
Posée pour la vente par l’article 1591, l’exigence d’un prix déterminé ou déterminable, au sens où elle vient d’être ici comprise, a été érigée en principe en prenant appui sur l’article 1129 qui a trait à la détermination, non du prix stricto sensu, mais de la chose objet de l’obligation. Parmi les contrats les plus usuels, ont été soumis à la condition d’un prix déterminé ou déterminable : le bail, la location de la chose, le contrat de travail, le contrat d’assurance et le prêt à intérêt.

B) L’analyse de la jurisprudence antérieure
Jusqu’à une époque récente, on regardait les sommes d’argent comme étant soumises, comme toute autre chose, aux articles 1108 et 1129 du Code civil. Il fallait nécessairement que les parties déterminent le prix dans le contrat, sans pouvoir s’en remettre à une appréciation ultérieure à faire par elles-mêmes ou par un juge. Etait donc nul tout contrat dans lequel le prix n’était pas soit d’ores et déjà déterminé, soit à tout le moins déterminable par référence à des éléments futurs qui étaient soumis à une double exigence : être assez précis pour pouvoir être appliqués sans nouvel accord des parties et en outre être extérieurs à celles-ci, c’est-à-dire ne pas dépendre directement ou indirectement de la volonté de l’une d’elles.
Or cette exigence rigide présentait de graves inconvénients pour les contrats couvrant une assez large période – les contrats à exécution successive – tels les contrats de distribution commerciale ou de crédit, où elle interdisait toute référence aux tarifs du fournisseur ou au « taux de base » du banquier, incommodité d’autant plus gênante qu’elle n’existe pas dans les droits étrangers environnants.
Depuis 1971, la Cour de cassation avait déclenché une véritable « chasse à l’indétermination du prix dans les contrats », notamment en ce qui concerne les contrats d’exclusivité en matière de distribution avec les « pompiste de marque » et les « contrats de bière ». Il avait été objecté par la doctrine que l’article 1591, spécial à la vente, ne pouvait s’appliquer aux contrats-cadre. Mais la Cour de cassation avait riposté en appliquant l’article 1129, texte beaucoup plus général, qui énonce la « détermination de la chose » dans son « espèce ». Cette jurisprudence avait entraîné une insécurité juridique permanente dans presque tous els contrats de distribution, notamment les contrats de franchise.
Ainsi, l’application de l’article 1129 du Code civil était justifiée pour certains, les plus minoritaires, mais les critiques plus nombreuses dénonçaient la rigidité de la solution : la doctrine estimait ces solutions ruineuses pour la sécurité juridique : tous les contrats-cadre risquaient une annulation pour indétermination du prix en dépit des efforts de la pratique pour mettre en forme des clauses répondant aux strictes exigences de la Cour de cassation. Avant le revirement important de 1995, la Haute Cour avait commencé à limiter le champ d’application de la règle trop dure. Les obligations de faire échappaient à la sanction pour indétermination du prix. La mise en œuvre de cette jurisprudence était très délicate car elle remettait en cause des solutions acquises notamment en matière de contrat de bail. La Haute Cour a donc, à nouveau, infléchi sa jurisprudence en acceptant que le prix ne soit plus déterminable dans le contrat-cadre dès lors qu’il peut être « librement débattu et accepté » au moment de la passation du contrat de vente.
La solution proposée n’étant toujours pas satisfaisante, le revirement était inévitable. Après sûrement beaucoup d’hésitations, la Haute Cour a exprimé son désir de changement dans une succession de plusieurs arrêts qui modifièrent totalement le concept de la détermination du prix dans le contrat.
II / L’EXCEPTION JURISPRUDENTIELLE : UNE ATTEINTE AU PRINCIPE POSE PAR LE CODE CIVL
Le revirement de 1995 a été si important, en tant qu’il a profondément modifié le droit des contrats en matière de détermination du prix, qu’il est nécessaire d’apprécier ses nouvelles modalités de fixation du prix dans le contrat (A), avant de préciser le domaine d’application de la nouvelle règle (B).

A) Les nouvelles modalités de la détermination du prix
Un important revirement jurisprudentiel s’est effectué en deux temps : en premier lieu, la première chambre civile de la Cour de cassation, dans ses deux arrêts « pilotes » du 29 novembre 1994, a continué à retenir que la déterminabilité du prix constituait une condition de validité, mais en précisant que cette condition était satisfaite si le prix était fixé par référence à un tarif et le contrat exécuté e bonne foi.
En second lieu, la Haute Cour est allée beaucoup plus loin par cinq arrêts rendus en Assemblée plénière le 1er décembre 1995 ; dans trois de ces affaires, était en cause un contrat de location portant sur une installation téléphonique professionnelle conclu pour une longue durée. Chaque fois, le locataire poursuivi en paiement de l’indemnité de rupture prévue au contrat oppose la nullité de la convention pour indétermination du prix. Dans deux de ces trois arrêts, la Cour de cassation, repoussant l’objection, déclare que « lorsque la convention prévoit la conclusion des contrats ultérieurs, l’indétermination du prix dans la convention initiale, sauf dispositions particulières, n’affecte pas la validité de celle-ci, l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à la résiliation ou indemnisation ». Quant au troisième, sa motivation est encore plus radicale : « attendu que l’article 1129 du Code civil n’étant pas applicable à la détermination du prix et la Cour d’appel n’ayant pas été saisie d’une demande de résiliation ou d’indemnisation pour abus dans la fixation du prix, sa décision est légalement justifiée ». Ce fameux article 1129, plus applicable donc selon la Haute juridiction, énonce qu’ « il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée ».
La leçon de ces arrêts est capitale : désormais la détermination du prix ne constitue plus une condition de validité du contrat ; pour autant, le prix n’est pas abandonné à l’arbitraire de l’une des parties. S’il y a un abus, il sera sanctionné, soit par la résiliation qui ne touche pas au passé, soit par des dommages-intérêts, aboutissement en fait à une réduction de prix.
Le quatrième arrêt est rendu en matière de franchissage. Le contrat prévoyait que les produits faisant l’objet de l’approvisionnement exclusif auprès du franchiseur seraient vendus au franchisé au tarif en vigueur lors de l’enregistrement de chaque commande. L’assemblée plénière casse l’arrêt de la Cour d’appel qui avait annulé le contrat parce qu’il laissait le prix à la discrétion du franchiseur, posant que la clause de référence au tarif en vigueur n’affecte pas la validité du contrat, l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnisation.
Ainsi, principe et exception désormais inversés, la règle reste l’absence d’exigence de la détermination du prix lors de la conclusion du contrat, la nécessité de la détermination du prix est l’exception. L’étude des modalités actuelles de détermination du prix sont le reflet de la rareté des situations. Selon les types de contrat, les exigences sont différentes et le rôle du juge est variable.
Pour les contrats-cadre, les premiers visés par le revirement de jurisprudence, l’incertitude demeure sur les modalités de fixation du prix. Le plus souvent, une des parties sera chargée de le fixer unilatéralement. En cas de silence complet, le problème de la détermination du prix risque de se trouver reporté lors de la conclusion des contrats ultérieurs. Le prix peut ne pas faire l’objet d’un accord entre les parties, il n’est plus question de revendiquer l’annulation du contrat-cadre. Soit on laisse le créancier fixer unilatéralement le prix car on confie cette tâche au juge, soit on prend en compte des considérations économiques : état du marché, offres concurrentes, durée de l’amortissement, etc. La détermination du prix et la notion d’abus dans la fixation du prix sont des notions toujours plus précises, la nécessité juridique s’en sort dans ce sens grandie.

B) Le domaine d’application de la nouvelle règle
Il est tout d’abord probable que, dans tous les contrats où il n’existe pas de texte particulier, la détermination du prix par les parties n’étant plus une condition de validité du contrat, il faudra reconnaître au juge le pouvoir de fixer le prix manquant, comme c’est depuis longtemps le cas dans le contrat d’entreprise. Cette élaboration est déjà intervenue pour la fixation du salaire dans le contrat de travail.
Le principe est donc aujourd’hui que la détermination du prix dans le contrat n’est plus une condition de validité de celui-ci. Trois solutions sont actuellement possibles :
Tout d’abord, bien qu’elles n’en aient pas l’obligation, les parties peuvent avoir convenu du prix. Celui-ci s’impose alors à elles et le juge ne saurait en principe la contrôler. Puis il est possible que les parties règlent le problème de la détermination du prix en faisant référence aux tarifs du fournisseur, au prix du catalogue, etc. Le contrat est valablement formé et le juge pourra intervenir au cas où il y aurait abus dans la fixation du prix. Enfin, il se peut que les parties ne conviennent d’aucun mode de détermination du prix. L’opération n’en est pas moins valable, sauf pour les contrats relevant de l’exception, mais au cas où les parties ne parviendraient pas à s’accorder sur le prix, il y faudrait l’intervention du juge, bien que celle-ci n’ait pas été expressément prévue par les arrêts du 1er décembre 1995.
Ainsi, la nouvelle règle d’indifférence de l’indétermination du prix sur la validité du contrat s’applique sans ambiguïté aux contrats de distribution, de fourniture. En revanche, d’autres contrats échappent en principe au revirement de jurisprudence à cause des dispositions spéciales qui leur sont applicables : il s’agit des contrats de vente notamment. Cependant, un assouplissement des exigences en matière de prix dans les contrats de vente se dessine.
Mais si le revirement de jurisprudence a été dans l’ensemble bien accueilli, de par sa simplicité et son harmonisation avec les droits étrangers, cela est dû au fait que la nullité ne soit plus automatique et que la sécurité des transactions se trouvait renforcée.
La condition plus pragmatique du concept de détermination du prix n’empêche pas la naissance à toute une série d’interrogations. La Haute Cour ne laisserait-elle pas la porte ouverte à toutes les spéculations en retirant à l’article 1129 son applicabilité pour les contrats à exécution successives ?

J'ai un peu massacré la mise en page mais bon ... on fait avec et on y croit tous geek jocolor geek jocolor
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Lun 20 Sep - 16:56
Pour la partie de droit civil : les personnes morales, j'ai trouvé un petit bouquin :
droit des sociétés 2010/11 chez Hachette dans la collection Top Actuel (4.90 €) et un lien internet avec un document à télécharger : http://www.directva.com/Pages/DES.html
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Mar 21 Sep - 10:10
D'abord bon courage à ceux qui sont dedans!
Pour moi, ce sera en 2012, je suis donc ce topic avec grand intéret. (pis j'ai été sommé d'y participer Laughing )

@ Aiguebelette: Tiens, on se connait je crois! hihi
@Pusso58: Tu m'as l'air bien remonté contre ce centre, c'est là que je compte faire ma préparation.... Crying or Very sad
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Mar 21 Sep - 10:16
Ben bien sûr !!! tu as vu la liste de tes diplômes, formations, expériences et tout et tout ???!!!! Manquerait plus que ça que tu viennes ici sans partager lol!
Au plaisir de ce partage.... en toute cordialité bien sûr Wink
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pusso58
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Mar 21 Sep - 23:05
Il n y a pas de coin lecture comme décrit dans le site, le prof de réglementation n'est plus mr Tepot mais un noobs, il s'en balance un peut de son cours . La prof de droit ne donne presque aucun exemple en relation avec la sécurité routiére je ne vois pas l'intérêt d'ignorer le coté sécurité routiére . Le prof de psycho quoi dire il est compétent mais celui qui n'a jamais fait de psycho va être drôlement largué pendant les 3/4 de la formation ....Il y a des semaines ou j'ai l'impression d'avoir avaler des kilométres en venant assister aux cours pour rien .Bref je penses que d'autres centres de formations peuvent etre compétents à la seul condition que vous bossiez dure à la maison ! le programme est vaste et beaucoup de connaissances à ingurgiter. ET attention l'efcaser c'est pas l'INSERR il y a concurrence .... affraid statistiques de reussites tronquées ! Twisted Evil
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Mer 22 Sep - 7:03
Est-ce que cette formaiton ne serait pas faite juste pour préparer à l'examen des gens qui ont déjà les connaissances ?
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lebonplan
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Ven 1 Oct - 18:46
salut a tous je decouvre ce blog et voila ma contribution un modele de plan concernant la reglementation et des conseils de recherches en psychopedagogie premier conseil gardez a lesprit qu il sagit de former des moniteurs les references a la psycho sattachent surtout a des themes comme la memoire la motivation l apprentissage la perception au sens largelcela
implique que vs devez etre capable de differencier par exemple une approche behavioriste transformant l individu par le conditionnement de l approche cognitiviste axee sur l acquisition de connaissance. etre capable de faire une critique objective du pnf de la ppo. ne negligez pas le gfa loin s en faut. renseignez vs sur les travaux de keskinen et l approche hierarchique du comportement. parler de la securité routiere comme un systeme. a connaitre donc l approche systemique et les mecanismes d interaction entres les differents elements du systeme.
modele de plan :

1.les intersection

1.REGLES D'APPROCHE: visibilité et vitesse. aborder dans cet ordre ,
l'article 415.1: précaution
413.17: adaptation vitesse
412.10: avertir
416.1: annoncer son approche si necessaire avec avertisseur sonore
416.2: avertisseur lumineux

2.POSITION POUR CHANGER DE DIRECTION
415.3
415.4
415.11
412.19 (marquage au sol)
412.26 (signalisation imposant une direction)

3 REGLES DE PASSAGE
415.13 (chaussées a plusieurs voix)
415.14 (pistes cyclables)
415.5 (priorité a droite)
415.6 (panneau AB4)
415.7
415.8
415.1
415.2
411.25
412.29
412.30
415.12

4 LES SANCTIONS.
Pour les sanctions , distinguez la peine principal des peines complémentaires.
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lebonplan
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Ven 1 Oct - 18:58
voies et principale.
surveillez l'orthographe et l'écriture, faites attention a la présentation . ne vous contentez pas de répéter l'article , essayer d'expliquer le pourquoi d'une règle . Le site de la sécurité routière affiche la grille de l'évaluateur du BAFM. je vous en dirai plus la prochaine fois des que j'ai plus de précision.
de toute façon ce site regorge d'infos utiles , les dernières stats , les dernières réformes ... globalement le plan du devoir de règlementation doit s'efforcer d'être simple et apparent
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Ven 1 Oct - 19:15
Bonjour lebonplan. Une tite présentation ???
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Ven 1 Oct - 19:40
je me présente je m'appelle henri et je voudrais bien reussir ma vie . prendre les gens pour des cons n'est pas mon intention . soit plus clair ou alors plus direct .
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Ven 1 Oct - 20:12
Jamais vu que la case "présentation" était obligatoire. Je n'y suis jamais passée et les gens commencent à me connaître quand même, et personne ne m'a jamais rien dit. Ici c'est un topic "BAFM"

Lebonplan, présentation ou pas, je te le dis ici : TU ES LE BIENVENU cheers cheers cheers

J'ai cru que ce topic était en train de péricliter et j'ai failli abandonner... snif !
Je n'avais encore aucune approche de la dissert en règlementation mais j'avais beaucoup de ??? à ce sujet. Je te remercie donc tout plein.

Dans ce plan : 4 parties. Faut-il ajouter une argumentation ? Qu'est-ce qu'on met dans l'introduction ?

Quand tu dis qu'il ne faut pas perdre de vue la formation des enseignants, je me suis demandé s'il ne faut pas garder aussi à l'esprit qu'on est amenés à faire du stage PAP, de la capa gestion... Est-ce que la formation inclut tout cela ?

Je suis en ce moment dans "psychologie cognitive de l'éducation" : approche constructiviste et socioconstructiviste. J'espère que je ne suis pas hors sujet avec ça... point de béhaviorisme par là... Shocked
Merci de ta participation et au plaisir de bénéficier de tes ressources.
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Ven 1 Oct - 20:32
faire du pap n'est pas le rôle premier du BAFM . sensibiliser des adultes ou former des moniteurs sont deux notions qui offrent de nombreuses similitudes .

pour le behaviorisme les auteurs importants sont WATSON , SKINNER et THORNDIKE cherches : "le conditionnement opérant"
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Sam 2 Oct - 4:53
Grosse journée en perspective mais je vais m'y mettre. A bientôt Very Happy et bonne journée à toi aussi.
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Dim 3 Oct - 15:44
la vie en vert j espere que tu avances dans tes recherches.je te suggere de ne pas negliger le behaviourisme . l apprentissage par essais et erreurs ou encore des apprentissages complexes scindables en sequence d apprentissages simples trouvent leur origine dans le behaviourisme.l approche behaviouriste définit le comportement comme une sequence d apprrentissages conditionnés.Les motivations internes propres a l individu non verifiables ne sont pas prises en compte;selon watson on ne peut mesurer que ce qui est observable
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Dim 3 Oct - 19:23
Loin de négliger ton conseil, je le prends au contraire très au sérieux.
Je connaissais l'expérience de Pavlov . Du conditionnement opérant aux méthodes pédagogiques il y a quelques pas que je n'ai pas encore vraiment franchis... Suspect J'en suis donc à des définitions.
Motivation, comportement, conditionnement opérant... Je ne peux vraiment pas me contenter de vagues notions. Je veux être certaine de saisir les concepts, surtout s'ils me mènent à l'origine de méthodes pédagogiques. C'est bien ce dont tu parles en disant : "apprentissages complexes scindables en séquences d'apprentissages simples" Est-ce que tu parles de la PPO ?
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Lun 4 Oct - 11:52
lavienvert tu fais fausse route si tu cherches un lien direct entre la psycho et l education ou telle ou telle methode.comprendre les grands principes est suffisant. OUI je fais allusion a la ppo. quand skinner part du principe qu un cpt complexe est scindable en plusieurs cpts simples,il est legitime d y trouver des similitudes avec la ppo des lors que ces deux notions obeissent aux principes suivants:1 Decomposition de la tache en petites etapes2renforcement positif a chaque reussite.les renforcements positifs sont plusefficaces.il faut mettre l eleve en position de reussite.3.participation active4 Rhytme individuel;autre exemple:thorndike place un animal affamé dans une cage .On place de la nourriture dehors.Aprés tatonnement le geste utile sera effectué au hazard et peu a peu isolé et retenu cet apptentissage s appelle essai_erreur et se retrouve dans la méthode active. Cette action sera renforcee par la satisfaction du sujet.je sais je t enerve avec mes renforcements.Le renforcement est la probabilité de voir apparaitre un cpt;il emane de l environnement puisque les behaviouristespartaient du principe que tous chez l homme est appris;on sait aujourd hui que c est faux.Les nourissons savent tres tot differencier des sons ;des lignes verticales curvilignes..... ces theories ne servent plus a la recherche mais elles ont laissé beaucoup de traces et inspiré de nombreuses demarches pedagogiques
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Lun 4 Oct - 19:48
cours sur les methodes

1expositive2INTEROGATIVE3ACTIVE4differentes methodes.. technniques. procédé
methode:demarche intellectuelle et technique qui vise a atteindre un objectif plus ou moins general
les origines des methodes resident dans l experience des moniteurs et dans la psychologie. le but est de communniquer un savoir a un eleve
un principe:regle generale qui fixe notre action ex"du concret vers l abstrait" "du plus simple au plus complique" les methodes peuvent etre baties sur l assemblage de plusieurs principes
technique:moyen ou ensemble de moyens
procédé:savoir faire a portee limitee
1 meth exp ( traditionnelle ): le savoir est detenu par l enseignant , la methode servant à le transmettre ou a le communiquer à l'eleve.
L' ELEVE NE PARTICIPE PAS à la construction du savoir. dans cette logique l'enseignant fixe les regles on peut dire de la
méthode qu'elle est une démarche technique dans la mesure ou le choix des conditions de travail et du materiel est importante.schéma type d une m ex:l enseignant expose /il controle si les apprenants ont compris/repetition si les eleves ont compris pour fixer les connaissances/evaluation pour verifier si l objectif est atteint/Si probleme de comprehension repetition de maniere differente(technique principe ) Cette méthode fait appel à des motivations extrinsèques .

Avantages: des ME
-maitrise du temps: en particulier quand les élèves sont nombreux.
-nombre important de connaissances pouvant être transmises.
-effet rassurant pour le formateur : autorité reconnue et il sait de quoi il va parler

Les limites des ME
le peu d'infos d'infos qu'à l'enseignant sur ce que suivent les élèves.
risque de monotomie (rien n'est figé :cela depend du formateur et du contenu)
difficulté de prise en compte individuelle des élèves
nécessité d'un niveau intellectuel relativement élevé chez les eleves .
peu d'efficacité pour susciter une prise de confiance .

LA SUITE DEMAIN

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Lun 4 Oct - 20:43
copier/coller vite fait pour une soirée d'étude et de méditation... Merci de m'éviter le labyrinthe. J'avoue que c'est ma spécialité au risque de m'égarer. J'attends bien sûr la suite promise.

Bonne soirée Very Happy
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lebonplan
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FORMATION AU BAFM - Page 2 Empty Re: FORMATION AU BAFM

Mar 5 Oct - 13:26
suite promise
2interogative:essayer de faire decouvrir des connaissances en posant des?orientees
fractionnement du savoir par lorientation des ?la demarche de l eleve n est pas libre du tout
lesavantages:participation des eleves qui maintient l attention
entrainement a la reflexion
assez bonne retention
bonne reponse que l eleve sera capable de reproduire
"reine des methodes"puisque evaluation en continu plus feed back permanent(a ponderer)
valorise les eleves qui repondent juste
les limites
probleme pour l eleve de reconstituer l ensemble des reponses en un savoir coherent(faire des syntheses regulieres)
maitrise du temps plus delicate
nombre limite d eleves
methodes tres longue dans la preparation



blocage pour certains eleves(l eleve repond faux tt le tps)
bonne reponse par hazard
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lebonplan
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Mar 5 Oct - 20:31
3 METH ACTIVE
R OUSSEAU PRECONISE LA DECOUVERTE PAR SOI MEME (;citer rousseau ou descartes ds un devoir peut etre pertinent si cest justifié par le theme abordé meme s il ne s agit pas de psy chologues reconnus kant aristote platon et consort bref philo psycho auteurs du siecle des lumieres meme si ce n est pas sun devoir de philo sont pas forcement infrequentables)
la formation ge neralisee pour adultes a montré les limites des methodes traditionnelles
aprés mai 68 remise en question des meth trad
mise en valeur des meth act:replacer leleve au centre de la preoccupation
c est par son activité que l apprenant accede au savoir:le role du formateurest de proposer l activité permettant cet acces
le rapport au pouvoirdiffere de celui de la meth ex
cette methode s appuie sur les motivations intrinseques
on associe souvent M A et dynamique de groupe
la redaction d un memoire est une meth act:choix du theme;developpement du savoir etre
l
es meth
act sont plus une orientation, un esprit de la pedagogie qu une liste de moyens a Sleep Sleep Sleep Sleep Sleep mettre en oeuvre
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